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Le système colonial en Algérie, dès ses débuts, se devait de s’assurer de sa « justesse » et de sa « justice » pour donner foi et quitus à sa conquête par la force militaire. Ainsi, le droit colonial a véhiculé sans discontinuité, depuis au moins le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, des textes instituant que le « droit musulman et les coutumes » (du colonisé) est au fondement de ses incapacités de tous ordres, un obstacle majeur à toute émancipation, et, partant, à la jouissance du droit d’être citoyen qu’exigent les principes d’égalité dont se prévalait la France. Ce corps indigène, comment l’accueillir alors qu’il est déjà là ? Il fallait d’abord produire de l’exception, instituer le colonisé en tant qu’indigène, non conforme, dans son essence, à la morale et à la raison du colonisateur, pour rendre la violence légitime et nécessaire. Mais cette inaptitude devait se penser groupale et héréditaire. C’est le groupe indigène tout entier, promu en masse de corps indifférencié, qui en est affecté. Le colonisé est un membre d’une filiation close sur elle-même, incapable de s’ouvrir humainement aux autres. Empêcher la transmission de ce patrimoine indigène qu’il ne vienne corrompre la nation authentique qu’est la morale et la raison colonisatrice, nécessite de tracer des lignes de démarcation entre le corps souverain et le corps indigène. Ces frontières demandent une protection juridique, administrative et policière. « l’image des corps indigènes soumis au régime d’exception- c’est-à-dire l’image du corps d’exception – relève d’abord et avant tout du dispositif politique colonial avant d’avoir un quelconque rapport avec l’existence même des colonisés »
Indigène de la citoyenneté, ce corps est inclus en tant qu’exclu, non compté, qui ne compte pas. Il symbolise la division inégalitaire de la société. C’est l’enfermement d’un corps dans un régime d’exception qui « rend concevable l’idée selon laquelle, contre ce corps, le passage à l’acte est possible et même dans certaines circonstances licites, […] susceptible de devenir homo sacer : celui que l’on peut mettre à mort sans les formes ».
L’indigène est placé ainsi dans l’alternative de la soumission ou de l’insurrection. L’accès à un nom (la sortie de l’anonymat indigène) ne pouvait se faire qu’en rompant les règles de représentation indigène, qu’en s’excluant de fait de la nation les excluant. On comprend mieux les manifestations du 17 octobre 1961 à Paris, où les Algériens étaient parés de leurs plus beaux habits, exposaient leurs corps dégagés de la « vérité » coloniale. Ce qui explique le déclenchement de la terreur d’Etat sur ces corps devenus langage de la liberté s’arrachant aux règles de l’ordre colonial et s’émancipant de l’exception qui les instituent.
Il faut en tirer leçon, car l’image de l’indigène persiste encore dans « une société prétendument réfractaire aux idéologies de la ségrégation ». Le respect de la personne humaine est consubstantiel au principe d’égalité. Et quand ce principe est corrompu, les digues que constituent les règles communes se brisent.
La crise des banlieues ne tient-elle pas de ce phénomène ?
Achour Ouamara
in Revue Ecarts d'Identité, n°109, Déc 2006.